Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de la convention relative à l'aviation civile internationale ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment son article L. 410-1 ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs à l'exception du personnel des essais et réceptions) ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) ;
Après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aviation civile du 7 février 2002,
Arrête :
Art. 1er. - Le c du paragraphe 6.2.1 de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs à l'exception du personnel des essais et réceptions) est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) Justifier de l'expérience indiquée ci-dessous :
- totaliser 50 heures de vol en campagne en qualité de pilote commandant de bord d'avion ou d'hélicoptère, dont au moins 10 heures auront été effectuées sur avion ;
- totaliser 50 heures aux instruments pendant lesquelles il aura effectivement manoeuvré les commandes et pouvant comprendre au plus 10 heures au sol ; dans ce total, 20 heures de vol au minimum doivent être effectuées sur avion et 20 heures peuvent être remplacées par 40 heures de vol aux instruments accomplies sur hélicoptère ;
- totaliser 5 heures de vol de nuit sur avion comprenant 10 décollages et 10 atterrissages pendant lesquels il aura effectivement manoeuvré les commandes. »
Art. 2. - Le c du paragraphe 6.2.1 de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) Justifier de l'expérience indiquée ci-dessous :
- totaliser 50 heures de vol en campagne en qualité de pilote commandant de bord d'avion ou d'hélicoptère, dont au moins 10 heures auront été effectuées sur avion ;
- totaliser 50 heures aux instruments pendant lesquelles il aura effectivement manoeuvré les commandes et pouvant comprendre au plus 10 heures au sol ; dans ce total, 20 heures de vol au minimum doivent être effectuées sur avion et 20 heures peuvent être remplacées par 40 heures de vol aux instruments accomplies sur hélicoptère ;
- totaliser 5 heures de vol de nuit sur avion comprenant 10 décollages et 10 atterrissages pendant lesquels il aura effectivement manoeuvré les commandes. »
Art. 3. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 avril 2002.